L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
159. Outre la signature du titulaire, le registre des ventes comporte, pour chaque vente, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de licence du titulaire qui achète des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié;
3°  la date de la vente et le numéro de la facture la constatant;
4°  concernant la vente de livrets et de cartes additionnelles:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  le prix de vente pour tous les livrets et les cartes additionnelles;
5°  concernant la vente de cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes ordinaires vendues;
b)  le nombre de cartes ordinaires vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte ordinaire;
d)  le numéro de série des cartes spéciales vendues, par configuration, le cas échéant;
e)  le nombre de cartes spéciales vendues, par configuration, le cas échéant;
f)  le prix de vente de chaque carte spéciale, par configuration, le cas échéant;
g)  le prix de vente pour toutes les cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
6°  concernant, le cas échéant, la vente des ensembles de billets-surprise:
a)  le nombre d’ensembles de billets-surprise vendus, en y indiquant le prix de vente des billets et le nom du jeu;
b)  pour chaque ensemble vendu, le prix de vente des billets, le nom du jeu, le nombre de billets-surprise en faisant partie, leur numéro de série et le prix de vente de l’ensemble;
c)  le prix de vente pour tous les ensembles de billets-surprise;
6.1°  concernant, le cas échéant, la vente des ensembles de billets moitié-moitié:
a)  le nombre d’ensembles de billets moitié-moitié vendus, en y indiquant le prix de vente des billets;
b)  pour chaque ensemble vendu, le prix de vente des billets, le nombre de billets moitié-moitié en faisant partie, leur numéro de série et le prix de vente de l’ensemble;
c)  le prix de vente pour tous les ensembles de billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 159; D. 1047-2011, a. 73.